
Lorsqu'à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte pour des infractions de droit commun, les poursuites sont engagées pour une infraction relevant de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, seules les règles spécifiques prévues par ce texte sont applicables. À cet égard, l'article 63-5 de cette loi soumet l'injure publique à raison du sexe aux dispositions de droit commun de l'article 9-2, 2°, du code de procédure pénale, concernant l'interruption de la prescription de l'action publique.
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
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