
L'infraction de participation à un groupement violent, incriminée à l'article 222-14-2 du code pénal, suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d'infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d'autres.
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
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