
Il résulte des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route que les épreuves de dépistage permettent seulement de présumer l'existence d'un usage de stupéfiants, de sorte que les officiers ou agents de police judiciaire qui procèdent à un contrôle ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité, de la validité ou des conditions d'utilisation du test. Les juridictions de fond n'ont en conséquence aucun contrôle à effectuer sur la validité du test utilisé.
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
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